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Transports scolaires |
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Problème
Textes
1- Le Département, collectivité organisatrice des transports scolaires L'article L.213-11 du Code de l'éducation dispose que les transports scolaires sont des services réguliers publics au sens de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
L'organisation des transports scolaires, en
tant que services réguliers publics, relève donc de la responsabilité du
Conseil général à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou
national. A l'intérieur des périmètres de transports urbains, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (communes, groupements de communes et syndicats mixtes). L'organisation du service des transports scolaires comprend, notamment, la définition des services, le choix du mode d'exploitation (régie ou contrat avec une entreprise de transport), la politique de financement et, en particulier, la définition de la politique tarifaire. Bien que la loi ait affirmé la compétence de principe du Département, l'article L.213-12 du code de l'éducation a prévu que le Conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. Ces différentes personnes morales de droit public et de droit privé sont, dans ce cas, dénommées “organisateurs secondaires”, et titulaires d'une délégation conventionnelle de compétences en matière d'organisation du service.
En outre, le nouvel article 30-1 de la
loi de 1982 prévoit que deux ou plusieurs autorités
organisatrices peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de
transport. Celui-ci peut organiser des services publics réguliers
ainsi que des services à la demande.
2- Les modalités d'exploitation du transport scolaire Comme l'indique la circulaire du 10 mai 1984, les organisateurs de transports scolaires, aussi bien les départements pour les transports non urbains, les autorités compétentes pour les transports urbains que les organisateurs secondaires, ont le libre choix du mode de gestion du service dans le cadre de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
A cet effet, les autorités organisatrices
disposent de la possibilité de conclure un contrat de délégation de
service public ou un marché public.
Il convient de noter que les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux délégations de service public consenties en matière de transport public scolaire et organisent un régime de publicité et de mise en concurrence préalable à la signature des conventions entre les collectivités responsables et les transporteurs privés. Mais, ces dispositions ne s'appliquent pas aux délégations de transport scolaire lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales. L'article R.1411-2 du CGCT précise que l'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, cette insertion ne pouvant être inférieure à 15 jours à compter de la date de publication. Néanmoins, le régime des marchés publics est applicable aux contrats concernant les transports scolaires, dès lors que les entreprises de transport sont rémunérées par un prix versé par l'autorité organisatrice.
Si les collectivités organisatrices ont le
choix entre les différentes formules que propose le code des marchés
publics (marché négocié, , appel d'offres ouvert ou restreint, ,
procédure adaptée, procédures particulières…) sous réserve du respect
des seuils obligatoires, l'article 26 du code des marchés publics
prévoit que lorsque le seuil de 230 000 euros HT n'est pas dépassé, le
recours à la procédure adaptée est possible.
Les articles R.213-3 et suivants du code
de l’éducation précisent les stipulations que doivent impérativement
contenir ces contrats de délégation de service public ou de marché
public. Le décret dispose que ces conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires et que leur dénonciation ne peut intervenir 105 jours au moins avant la date de la rentrée scolaire suivante.
3- Le financement et les tarifs
Le principe de la compensation financière
par l'État des compétences transférées aux collectivités locales tel
qu'il ressort des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 est
appliqué à la décentralisation des transports scolaires. En matière de tarifs, depuis le 1er janvier 1987, c'est la liberté qui prévaut dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence désormais codifiée au code de commerce. La définition de la politique tarifaire dépend uniquement des collectivités locales compétentes qui peuvent, éventuellement, instaurer la gratuité. Toutefois, le décret n°87-538 du 16 juillet 1987 a posé le principe selon lequel les tarifs de transports publics urbains de voyageurs évoluent en fonction des charges d'exploitation du service, et dont l'augmentation maximum est fixée chaque année par arrêté ministériel.
4- Le responsabilité des collectivités compétentes Si aucune obligation d'assurer le service public des transports scolaires n'est mise à la charge des nouvelles autorités compétentes, dès lors que le service est organisé, il doit respecter le principe d'égalité des usagers qui sont placés dans une même situation. Pour leur part, les maires ont la possibilité, au titre de l'article L.521-3 du code de l'éducation, de modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement pour tenir compte des circonstances locales. Cette faculté, qui peut être utilisée pour faciliter le transport scolaire, s'exerce après consultation des responsables des établissements concernés.
Sur le plan contentieux, en matière de
transports scolaires, les responsabilités peuvent être multiples à
l'occasion d'un accident. La jurisprudence administrative reconnaît une responsabilité générale de surveillance à l'organisateur. Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 1986 consorts Faix contre Département de l'Aveyron, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence constante en la matière, s'agissant du partage des responsabilités entre la collectivité à laquelle la loi a confié la compétence dans ce domaine, la personne publique ou privée chargée d'exécuter le service et, dans le cas d'espèce, le maire de la commune où s'est produit l'accident. Enfin, si le contrat afférent au service est un contrat administratif, les dispositions des articles L.420-1 et suivants du Code de commerce sont applicables aux actes qui en sont détachables, notamment aux pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises ayant échangé des informations illicites avant la présentation de leurs offres de services à la collectivité publique (CA Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transports et autres).
Le décret 2003-637 du 9 juillet 2003
relatif à l’extension de l’obligation du port de la ceinture de sécurité
aux occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route,
a généralisé le port de la ceinture de sécurité à tout occupant d’un
véhicule à moteur dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé (article
R.412-1 du code de la route). Fiche du 13.04.2006 - MAJ 04.07.206 |
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