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Un arrêté du 22 juin
2007, publié au Journal officiel du 14 juillet, fixe les prescriptions
techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement
des eaux usées des agglomérations d'assainissement (1), ainsi qu'à leur
surveillance (art. R.2224-10 à 15 du Code général des collectivités
territoriales).
Il fixe également les
prescriptions applicables aux dispositifs d'assainissement non-collectif
recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de
pollution organique (2) supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en
oxygène mesurée à 5 jours ou DBO5 (art. R.2224-17).
Une circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la
collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances
des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 était venue rappeler les dispositions à
mettre en place pour pallier les retards de mise en oeuvre de la directive
91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires, dite directive ERU, pour lesquels la France encourt une amende
et des astreintes journalières importantes.
Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à
l'article R.214-1 du Code de l'environnement et les conditions de leur
exploitation doivent respecter les dispositions du nouvel arrêté. Ce
texte doit permettre de garantir l'efficacité de la collecte, du transport
et de l'épuration des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour
limiter les pointes de pollution des eaux, notamment celles dues aux fortes
pluies. Les règles de dimensionnement, de conception, de réhabilitation et
d'exploitation tiennent compte des effets cumulés des différents ensembles
sur le milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination
des eaux, notamment celles utilisées pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine, la conchyliculture, ou encore la baignade.
S'agissant des prescriptions applicables aux eaux usées des agglomérations
d'assainissement, l'arrêté envisage les règles communes à l'exploitation des
systèmes de collecte et des stations d'épuration (tenue d'un registre des
pannes par l'exploitant, périodes d'entretien, réparations...) et les
prescriptions particulières applicables à chaque système. Pour les systèmes
de collecte : la conception, le raccordement d'effluents non domestiques, le
contrôle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte, les dispositifs
de mesure de la collecte des eaux usées. Pour les stations d'épuration : la
conception, l'entretien, l'implantation de la station, le rejet des
effluents traités, la valorisation et l'élimination des boues d'épuration,
les performances de traitement et les prescriptions applicables aux stations
d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à
120 kg/j de DBO5 et inférieure à 600 kg/j de DBO5. Par ailleurs, l'arrêté
précise les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Enfin, le texte fixe les dispositions de surveillance des systèmes de
collecte, des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et
des eaux réceptrices des eaux usées qu'il appartient aux communes de mettre
en place, en application de l'article L. 214-8 du Code de l'environnement et
de l'article R. 2224-15 du CGCT, en vue de s'assurer de leur efficacité.
L'exploitant doit rédiger un manuel d'autosurveillance, aux fins de
transmission au service chargé de la police de l'eau pour validation et à
l'agence de l'eau. La commune procède annuellement au contrôle du
fonctionnement de ce dispositif. L'arrêté précise également le calendrier et
les modalités de transmission des résultats.
Philie
Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
(1) Aux termes de
l'article R.2224-6 du Code général des collectivités territoriales, on
qualifie d'agglomération d'assainissement une zone dans laquelle la
population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour
qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une
station d'épuration ou un point de rejet final.
(2) La charge brute de pollution organique est le poids d'oxygène
correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5)
calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours
de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans
l'année.
Fiche du
09.08.07
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