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Attestations de la mairie |
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Textes Les interventions administratives qui sont demandées aux
maires, prennent la forme de certificats, d'attestations, ou de légalisations de
signature. 1- Les opérations d'administration générale obligatoires Les interventions que les administrés sollicitent de la part du maire consistent généralement en des certificats ou en des légalisations de signature.
Le certificat d'identité : le maire a obligation de le délivrer en vertu des articles 38-1° et 38-2° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'attestation d'autorisation de sortie du territoire pour un mineur : elle est demandée aux enfants mineurs de nationalité française franchissant la frontière sans être accompagnés de la personne exerçant l'autorité parentale. Le maire a l'obligation de la délivrer conformément aux circulaires du ministère de l'Intérieur n°116 du 4 mars 1964, n°70-568 du 18 décembre 1970, n°85-59 du 7 mars 1985 et n°85-194 du 8 août 1985. La carte familiale de priorité : en vertu de l'article 10 de la loi n°76-86 du 17 janvier 1976 (code de la famille et de l'action sociale). L'attestation d'accueil : parallèlement à la suppression du certificat d'hébergement par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, le décret n°98-502 du 23 juin 1998 modifiant le décret n°82-442 du 27 mai 1982 a instauré une attestation d'accueil signée par toute personne française ou étrangère résidant en France qui souhaite accueillir un ressortissant étranger pour une durée inférieure à 3 mois. C'est le Maire de la commune, le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie qui peuvent certifier l'identité et l'adresse personnelle du signataire, le lieu d'accueil prévu, ainsi que les dates d'arrivée et de départ prévues de la personne accueillie. Si l'autorité ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le Maire, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour information. La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée que si le signataire omet de présenter en mairie les pièces justificatives mentionnées au paragraphes 3-3 de la circulaire du 26 juin 1998 relative à la procédure de délivrance de l'attestation d'accueil. Les légalisations de signature et les certifications de conformité obligatoires «La légalisation a pour objet la reconnaissance matérielle de la signature et l'authentification de la qualité du signataire». Elle n'a pas pour effet d'authentifier le texte sur lequel
est apposée la signature. L'article L.2122-30 du code général des collectivités
territoriales dispose en effet, comme principe général, que le maire, ou celui qui le
remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un des
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
L'article R.2122-8 du code général des collectivités territoriales ajoute que cette compétence peut être déléguée par le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent qu'ils exercent dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 précité. Une limite a cependant été mise en place par l'article 8 du décret n°53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives : les administrations, services, établissements et caisses contrôlées par l'État, ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. Les maires ne sont donc tenus de légaliser que : Les personnes soumises aux dispositions de la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, sont tenus de faire coter et parapher, par le maire ou le commissaire de police où est situé l'établissement, le registre d'objets mobiliers même lorsqu'elles ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public (décrets n°88-1039 et 88-1040 du 14 novembre 1988). L'article R.143-2-15e du code du travail prévoit également que les livres de paie tenus par les employeurs sont côtés et paraphés et visés sans frais, soit par le juge d'instance ou par un juge du Tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint. Enfin, l'article R.5092 du code de la santé publique prévoit que les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre-registre d'ordonnances côté et paraphé par le maire (ou par le commissaire de police). La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet est aussi évoquée à l'article R.2122-8 du code général des collectivités territoriales puisque cette compétence peut aussi être déléguée à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent. L'agent qui certifie doit s'assurer, non seulement de la
conformité de la copie avec l'original, mais aussi de l'authenticité de l'original.
C'est notamment le cas : Le maire ou son remplaçant ne doit pas certifier lorsque
la certification est de la compétence exclusive de l'autorité (notaires, greffiers...)
qui détient la minute ou a remis le brevet de l'acte. 2- Les opérations d'administration générale facultatives Dans les catégories déjà distinguées des certificats et attestations d'une part, et des légalisations de signature ou des certifications matérielles d'autre part, il existe des interventions laissées à la libre appréciation du maire ou de son remplaçant.
Le certificat d'hérédité Le certificat de bonne vie et murs
prévu à l'article 2 du décret n°52-553 du 16 mai 1952 Le certificat de concubinage Les certificats de vie, de non divorce, de non séparation, sont remplacés par la fiche d'état civil; les certificats de célibat et de non remariage sont remplacés par une attestation sur l'honneur, de même que les certificats de domicile ou de résidence. Le certificat d'insolvabilité
Le maire ne peut légaliser aucune autre signature que celles visées par l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales : hormis les cas prévus par les textes, une légalisation ne peut être refusée par le maire, s'il ne justifie de son refus (CE, 18 mars 1955, Cardinael). La plupart des certifications matérielles et conformes des pièces et documents présentés à cet effet sont facultatives à l'exception de celles décrites au paragraphe «les légalisations de signatures et les certifications de conformité obligatoire» de la présente fiche. - Il convient toutefois de signaler que les maires ne sont
plus compétents pour coter et parapher les livres de commerce obligatoires ; cette charge
incombe désormais au seul greffier du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande
instance au registre duquel le commerçant est immatriculé (cf. article 2 du décret
n°83-1020 du 29 novembre 1983). Conseils Le maire, agissant au nom de l'État, doit exercer ces compétences avec beaucoup de prudence, au risque d'engager sa responsabilité personnelle et celle de l'État ; il n'est en effet tenu de délivrer des certificats ou attestations que dans les cas où une disposition législative ou réglementaire lui en a fait obligation (T. A. Rouen, 17 février 1995, Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Delafenêtre). Toutefois, et dans le souci d'assurer un bon service au public, cette règle doit être appliquée avec souplesse, dès lors que l'acte demandé s'avère indispensable, et ne peut être remplacé par un autre. |
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