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Mariage et commune de résidence |
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Au terme des dispositions prévues par l’article 165 du code civil, le mariage doit être célébré dans la commune où l’un, au moins, des futurs époux a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d’habitation effective dans ce lieu n’étant par ailleurs exigée. Si le mariage doit être célébré dans la commune où l’un des futurs conjoints n’a qu’une simple résidence, il est toutefois nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue dans le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée. Il est précisé par ailleurs, dans les réponses ministérielles des 27 mars et 31 juillet 2000, en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers ou affectifs d’une personne sont répartis entre plusieurs lieux que l’instruction générale relative à l’état civil invite l’officier d’état civil à adopter une attitude libérale. Celui ci doit s’assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d’une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l’acte de mariage. En revanche, il n’est pas envisageable de prévoir la célébration d’un mariage dans une commune avec laquelle les futurs époux ont perdu toute attache. Fiche du 19.06.2006 |
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