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Règlement de cimetière |
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Larticle L. 2223-21 du Code général des
collectivités territoriales dispose que : Quatre remarques importantes doivent être faites, sagissant du règlement municipal : 1) il est facultatif;
Le règlement national des pompes funèbres a fait lobjet du décret n° 653 du 9 mai 1995 (JO 10 mai). Textes de références
Pratique L'Union des professionnels du pôle funéraire public (UPPFP) Créée le 8 janvier 1999. Siège Règlement national des pompes funèbres Section 1 - Information des famille Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du Code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section. Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital. Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis. Art. 4. - Les
devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les
distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations
assurées par eux et des taxes. Art. 5. - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi. Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de
manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le
cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires
intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les
opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. Art. 7. - Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient , en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes : - nom et prénom du défunt; Art. 8. - Les communes doivent afficher à la vue du
public, dans les services d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans
le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies,
entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les
prestations du service extérieur des pompes funèbres. Art. 9. - Les établissements de santé publics ou
privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises,
associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service
extérieur des pompes funèbres. établie dans les conditions prévues à l'article 31. Section 2 - Formules de financement en prévision d'obsèques Art. 10. - Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 362-1-1 du Code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du Code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du Code des assurances.
Art. 11.- Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du Code des communes doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret. Art. 12. - La formation professionnelle est prise en
charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L.
951-1 à L. 953-3 du Code du travail. Art. 13. - Les agents qui exécutent l'une des
prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du Code des communes doivent
justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures. Art. 14. - Les agents qui coordonnent le
déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à
l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation
professionnelle d'une durée de quarante heures. Art. 15. - Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 14. Art. 16. - Les agents qui déterminent directement
avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent
justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures. Art. 17. - Les agents responsables d'une agence,
d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les
familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi
que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier
d'une formation professionnelle de cent trente-six heures. Art. 18. - Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 17. Art. 19. - La formation professionnelle prévue à
l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R.
950-4 du Code du travail. Art. 20. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par le décret du 1er avril 1994 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret pour la réalisation des soins de conservation. Art. 21. -Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 13, 14 et 15 durant douze mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
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