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LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE |
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Principes généraux La responsabilité de la collectivité repose sur la faute de ses représentants, le maire pour la commune, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait (art. L2123-34 du Code général des collectivités territoriales, ci-dessous). Selon le cas, sa faute engagera la collectivité même s'il s'agit d'une « faute simple » ; elle devra cependant avoir le caractère de « faute lourde » si l'action à entreprendre comporte des difficultés particulières, comme l'exercice des pouvoirs de police. Plus gravement encore, mais heureusement plus exceptionnellement, la faute pourra être jugée d'une gravité suffisante pour être qualifiée de « personnelle », circonstance qui pourrait engager non seulement la responsabilité de la commune mais également la responsabilité personnelle du maire. La tentation des plaideurs sera alors de s'efforcer de démontrer cette responsabilité devant les tribunaux judiciaires. Plusieurs arrêts récents illustrent ces situations. - Ne commet pas de faute personnelle le maire qui refuse, même si ce refus est illégal, de célébrer le mariage d’un étranger, d’ailleurs en situation irrégulière, dont il soupçonne le défaut de sincérité. (Cass., 1re civ., 6 février 2007, Panafieu, n° H 06-10.403 : la faute est peut-être lourde mais elle n'est pas personnelle) - L’établissement par un maire de fausses attestations de réalisation de travaux de voirie, dans un but d’enrichissement personnel, constitue une faute personnelle et engage donc sa propre responsabilité. Mais cette faute n’est pas dépourvue de tout lien avec ses fonctions ; elle engage donc également la responsabilité de la commune. (CE, 2 mars 2007, société de banque française commerciale de l’Océan indien, n° 283257) - L'abattage ordonné par le maire d’un cyprès malade, proche d’un poteau électrique et situé à proximité d’un château, sans autorisation du propriétaire, est sans doute une faute grave : elle n’est pas nécessairement une faute personnelle, dès lors que le plaignant n'a pas démontré l’intention de nuire du maire. (Cass., 1re civ., 6 mars 2007, n° 229F-P+B)
La responsabilité dans le cadre de la délivrance des autorisations d’occupation du sol en cas de risques
Dans ce cadre, la mise en jeu de la responsabilité de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation variera en fonction de la connaissance qu’elle pouvait avoir du risque :
- En présence d’un PPR, l’autorité compétente a connaissance du risque. En cas de délivrance d’une autorisation non conforme aux dispositions du PPR, cette autorité sera totalement responsable en cas de sinistre. - En l’absence de PPR mais en présence d’un risque connu, si l’autorité compétente n’a pas tenu compte des risques, pourtant connus, sa responsabilité pourra être engagée (JO Sénat, 17 mars 2005, question n° 13606). L’absence de PPR n’exonère donc pas l’autorité compétente de sa responsabilité, dès lors que le risque est connu (CAA Bordeaux, 6 octobre 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988). - Enfin, si la délivrance de l’autorisation a eu lieu alors que l’autorité compétente ne pouvait pas connaître l’existence d’un risque, sa responsabilité ne sera pas engagée. L’opposabilité de la carte d’aléas pour l’instruction d’un permis de construire : le principe est que l’autorité locale ne peut ignorer un risque notifié par les services de l’Etat, même s’il n’a pas été intégré dans le PLU (la carte d’aléas prévaut sur le PLU). Atténuation de la responsabilité de l’administration Dans le cas où la victime a méconnu volontairement le risque identifié, le juge prendra en compte cette méconnaissance, en diminuant ou excluant la part de responsabilité de la commune (CAA Bordeaux, 6 octobre 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988). De même, si le constructeur ne s’est pas assuré de la sécurité des lieux, il commet une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l’administration (JO Sénat, 17 mars 2005, n° 13606). Les autorisations d’urbanisme génèrent un large contentieux. Cependant, si le recours gracieux du Préfet n’est pas exercé, ni celui des tiers (2 mois après affichage en mairie et sur le terrain), la responsabilité du maire est quasi éteinte en cas de litige, sauf si les risques étaient connus. En effet, l’éventuelle responsabilité liée à l’événement aléatoire ne s’éteint pas. Assurance de l’élu Le maire peut couvrir ses responsabilités par un contrat d’assurance personnelle de l’élu. L’Association des Maires de l’Isère propose un contrat d’assurance aux maires adhérents (souscrit auparavant auprès de la GMF et désormais auprès de Groupama), couvrant la responsabilité personnelle de l’élu et ouvrant une garantie Protection Juridique. Textes de référence
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Section 6 : Responsabilité et protection des élus Article L2123-34 (Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 2 I Journal Officiel du 14 mai 1996) (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 2000) (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 101 I Journal Officiel du 28 février 2002)
CODE PÉNAL (Partie législative) Article 121-3 (Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996) (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Fiche du 15.10.2007 site : www.maires-isere.fr
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