Débits de boissons |
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Problème
Textes
L'article L.3332-3 du code de la santé publique prévoit (sauf dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle) l'intervention du maire (sauf à Paris) ou éventuellement du Préfet dans la procédure d'ouverture des débits de boissons : c'est en effet auprès du maire que doit être effectuée la déclaration d'ouverture. Le maire est tenu d'enregistrer la déclaration et d'en délivrer un récépissé. Il agit dans ce cadre comme agent de l'État et non comme représentant de la commune. Il doit transmettre copie intégrale de la déclaration au Préfet ainsi qu'au Procureur de la République, en principe dans les trois jours. Il appartiendra alors à l'autorité judiciaire d'apprécier la capacité du déclarant à ouvrir un débit de boissons. Le maire ne peut refuser le récépissé ou examiner la capacité du déclarant car le contrôle de la régularité de l'ouverture ne lui appartient pas.
Il existe des restrictions au droit
d'ouverture des débits de boissons :
Dans les communes de moins de 2000 habitants,
l'installation d'un débit de boissons dans des zones protégées est
possible lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le
justifient, ainsi que le prévoit l'article L.3335-3 du code de la santé
publique : l'ouverture est soumise à autorisation préfectorale.
L'article L.3335-4 interdit la vente et la
distribution de boissons des groupes 2 à 5 dans les stades,
salles d'éducation physique, gymnases, et de manière générale, dans tous
les établissements d'activités physiques et sportives, sauf
dérogation ministérielle ou préfectorale, notamment pour des débits
temporaires.
Le régime applicable à ces débits de boissons fait directement intervenir l'autorité municipale, soit qu'elle reçoive une déclaration, soit que l'ouverture soit soumise à son autorisation. Il faut distinguer en effet : - les débits de boissons temporaires établis dans l'enceinte des expositions et foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique : dans ce cas, prévu à l'article L.3334-1 du code de la santé publique, l'ouverture est permise à titre exceptionnel pour les débits de boissons de toute nature et elle est soumise à déclaration souscrite en mairie, avec avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire. Les débits de boissons ne peuvent fonctionner que pendant la durée de ces expositions ou foires. - les débits de boissons temporaires établis à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique : l'ouverture, exceptionnelle et temporaire, n'est pas soumise au régime de déclaration mais d'autorisation administrative délivrée par le maire, en application de l'article L.3334-2 du code de la santé publique. Les débits ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes (sans alcool, boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres...). Le maire ne pourrait toutefois autoriser l'ouverture d'un débit de boissons de cette nature chaque dimanche, alors qu'il ne serait organisé aucune fête publique. Dans ces deux cas, aucun débit temporaire de boissons ne peut être autorisé à aucun moment, et pour aucune célébration, dans les établissements générateurs d'une zone protégée (écoles, hôpitaux, casernes, …) ni dans les zones protégées qui les entourent : la création d'un débit temporaire, par exemple dans une maison de jeunes ou dans une école, serait irrégulière, qu'elle ait d'ailleurs lieu ou non pendant les vacances scolaires.
Dans un certain nombre de cas, seul le maire
peut accorder des autorisations dérogatoires aux règles générales
d'ouverture temporaire de débits de boissons.
- des groupements sportifs agréés (dans la
limite de 10 autorisations annuelles), Ces dérogations font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les bénéficiaires potentiels les adressent trois mois avant la date du déroulement des manifestations. Ces demandes doivent préciser la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. En cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut toutefois accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins 15 jours avant la date prévue de la manifestation. Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit, ses horaires d'ouverture et les catégories de boissons concernées. La taxe sur les débits de boissons a été supprimée par la Loi de Finances pour 2003.
L'autorité municipale peut fixer les heures
d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans l'intérêt de l'ordre
et de la tranquillité publics. Des mesures de fermeture peuvent être prononcées par le préfet (pour des durées n'excédant pas six mois). Le Ministre de l'Intérieur peut prononcer une telle mesure pour une durée allant de 3 mois à un an (article L.3332-15 et L.3332-16 du code de la santé publique). Le maire peut prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les troubles causés par l'existence d'un débit de boissons, dont la fermeture peut être ordonnée en application de l'article L.2212-2.3e du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire peut exercer ses pouvoirs de police pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et, notamment, les cafés et autres lieux publics. Il ne peut toutefois s'agir que d'une mesure immédiate et provisoire, liée à l'existence de faits précis et justifiée par le trouble à l'ordre public. Est ainsi légal un arrêté municipal ordonnant la fermeture d'un débit de boissons de 22 h 30 à 5 heures pendant quatre mois, en raison d'infractions fréquentes et graves liées pour la plupart d'entre elles à son ouverture nocturne (C.E., 21 janvier 1994, commune de Dammarie-les-Lys). La mesure de fermeture doit néanmoins être levée dès que l'ordre public est à nouveau sauvegardé.
Conseil Fiche du 2.05.2006 |
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