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Placement provisoire de personnes atteintes de troubles mentaux ou dangereuses |
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Problème
Textes
L'article L.3213-2 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire peut prendre à l'égard des individus dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, les mesures provisoires nécessaires. Le danger imminent doit être attesté par un avis médical (psychiatre, médecin généraliste...) ou à défaut par la notoriété publique. En pratique, l'intéressé sera appréhendé et conduit dans un hôpital ou dans un service psychiatrique, à la demande du maire. Lorsqu'il prend un arrêté de placement provisoire, le maire doit en référer au préfet dans les vingt-quatre heures : le préfet statue alors sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté d'hospitalisation d'office pour une durée initiale qui est normalement d'un mois. Toutefois, la circonstance que la décision initiale prise par le préfet n'est prononcée que pour une durée de quinze jours ne fait pas obstacle à ce qu'à l'issue de cette période de quinze jours, le préfet puisse prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office de l'intéressé pour une durée de trois mois, conformément à l'article L.3213-4 du code de la santé publique (C.E., 21 décembre 1994, G.R.). Faute de décision préfectorale, les mesures provisoires prises par le maire sont caduques au terme d'une durée de 48 heures, ce qui signifie qu'il y a levée automatique de l'hospitalisation provisoire.
L'arrêté du maire ordonnant le placement provisoire d'une personne atteinte d'aliénation mentale est assujetti aux dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs qui prévoient que doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police. Cette motivation doit en outre être conforme aux stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E., 3 novembre 1997, Ministre de l'Intérieur c/ MG). En conséquence, l'arrêté doit être motivé et, par exemple, doit faire mention de la présomption d'aliénation mentale de l'individu concerné, du danger qu'il constitue pour lui même et son entourage, et éventuellement se référer au certificat médical décrivant précisément l'état mental de l'interné provisoire (C.E., 31 mars 1989, Ministre de l'Intérieur et Lambert). L'arrêté qui se réfère à un certificat médical qui ne comprend lui-même aucune description de l'état mental au moment des faits reprochés à l'administré est illégal en raison du défaut de motivation (C.A.A. Lyon, M. Fournier, 28 janvier 1994). L'urgence de la mise en observation provisoire d'une personne dans un centre hospitalier ordonnée par un maire ne saurait dispenser celui-ci de motiver son arrêté de placement provisoire (T.A. Lyon, 6 octobre 1992, Payard). Est suffisamment motivé, un arrêté municipal ordonnant le placement d'urgence d'une personne dès lors qu'il est accompagné d'un procès verbal signé par plusieurs habitants de la commune et d'un adjoint au Maire attestant du comportement dangereux de l'intéressé (CE, 11 mars 1996, commune de Saint Herblain).
L'inaction du maire, alors que la situation nécessitait son intervention, serait de nature à engager la responsabilité communale pour faute lourde (C.E., 10 février 1984, Mme Dufour), dans l'hypothèse où, par exemple, alerté par les habitants de la commune ou par la famille, le maire se serait refusé à prononcer la mesure d'internement provisoire.
Conseil Compte tenu de la gravité et des conséquences de la décision de placement provisoire, il est recommandé de respecter scrupuleusement les prescriptions légales et de ne faire usage de ce pouvoir qu'à bon escient et après avoir, si possible personnellement constaté l'état de la personne placée provisoirement. De plus, il ne faut pas oublier que l’atteinte à l’ordre public doit être portée de « façon grave », point sur lequel le législateur a entendu insister en l’insérant dans plusieurs dispositions du code de la santé publique. Fiche du 28.05.2006 |
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