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Chiens errants |
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Textes
Aux termes de l'article L.2212-2.7e du code général des
collectivités territoriales, les maires doivent remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Avant la loi du 22 juin 1989 (article 213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état de divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation. Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Chaque commune doit disposer selon l'article 213-3 du code
rural d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur
le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière. Le délai de garde est fixé par l'article L.213-4 à huit
jours francs et ouvrés. Si l'animal n'a pas été réclamé par son maître à l'issue de
ce délai, il est considéré comme abandonné et devient en conséquence, la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui pourra le garder dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière ou le céder à des fondations ou associations de protection
des animaux disposant d'un refuge qui pourront en proposer l'adoption. S'agissant des animaux non identifiés, ils sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne pourra être remis à son
propriétaire qu'après avoir été régulièrement identifié, le propriétaire en
supportant les frais. Ces conditions sont précisées par l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux qui définit le contenu de la déclaration, détermine les aménagements nécessaires des locaux, la nature des soins à apporter aux animaux, les obligations en matière de registre et prévoit que, dans les départements non affectés par la rage, les chiens et chats mis en fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés (tatoués) préalablement à leur sortie, aux frais de leur propriétaire.
Les infractions en matière de divagation des chiens et chats sont passibles d'amendes forfaitaires recouvrées par voie de timbre fiscal. En outre, la méconnaissance des dispositions du décret du 28 août 1991, notamment en matière d'obligation de tenue d'un registre par le responsable de la fourrière, entraîne une amende de la 4ème classe (5 000 F au plus). Un problème connexe se pose quelquefois à propos de l'exploitation d'animaux (essentiellement des chiens) à des fins de mendicité, qui n'est pas à proprement parler un problème de divagation. Si les animaux sont maltraités (pour apitoyer des passants), l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 qui établit, a contrario, les conditions du mauvais traitement des animaux, peut trouver application sur la base des articles R.654-1 et 131-13 du code pénal, aux termes desquels le mauvais traitement constitue une contravention de 4e classe. De plus, la circulaire interministérielle du 11 mai 1984 a invité les préfets à prescrire aux services de police de dresser, chaque fois que cela est nécessaire, des procès-verbaux contre les abus constatés en ce domaine. Nota :
Modèle de délibération Arrêté du maire relatif à la circulation et à la divagation des chien Le maire de la commune de ... ; Vu l'article L. 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales ; Vu (éventuellement) l'arrêté préfectoral en date du ... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux. Arrête : Art. 1er. - Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices. Art. 2. - Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé. Les chiens courants portant la marque de leur maître sont seuls exceptés de cette prescription. Art. 3. - Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié. Art. 4. - Les propriétaires fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois. Art. 5. - Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés. Art. 6. - Lorsqu'un chien sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la recette municipale les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans la commune. Art. 7. - Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à la mairie. Art. 8. - Les contraventions au présent arrêté, qui seront transmises au sous-préfet de ... seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. Fait à.... le... Le maire, Sceau de la mairie, Signature
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