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La loi portant engagement national sur le logement |
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Les dispositions relatives à l'urbanisme
Huit points essentiels sont à relever.
Les organismes HLM propriétaires ou gestionnaires de logements peuvent demander à être consultés sur le projet de PLU qui doit alors leur être notifié afin de recueillir leur avis (art. L 123-8).
Le rapport de présentation du PLU peut prévoir un échéancier
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants. La mesure a un caractère
prévisionnel qui n’est pas de nature à créer de droits au profit des tiers.
Le droit de délaissement est la possibilité offerte au
propriétaire d’un bien grevé d’une servitude restreignant fortement son
pouvoir d’en disposer, d’exiger de la collectivité qu’elle acquière son
bien. La loi instaure un article L 230-4-1 qui organise les conséquences du
refus d’acquisition par la commune ou l’EPCI compétent d’un bien frappé de
la servitude prévue au d) de l’article L 123-2 (secteurs soumis à
l’obligation de réaliser un certain pourcentage de logements locatifs).
Passé un certain délai, si l’autorité compétente refuse d’acquérir le bien,
les obligations résultant de l’article L 123-2 d) ne sont plus
opposables aux demandes de permis de construire. L’article L 123-12-1 impose l’organisation d’un débat au sein du conseil municipal 3 ans au plus tard après l’approbation du PLU (élaboration ou révision). Ce débat doit porter sur les résultats de l’application du document de planification locale au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, sur le respect de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. A la suite de cette discussion, le conseil délibère sur l’opportunité d’une mise en révision du PLU. Ce débat doit être renouvelé tous les 3 ans.
Il en ressort qu’un permis de construire, d’aménager ou de démolir illégal ne peut être retiré que dans un délai de 3 mois suivant sa délivrance (4 mois jusqu’alors). Passé ce délai, l’autorisation ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
L’article 9 de la loi ajoute un nouvel article L 111-12 qui a pour effet d’interdire à l’autorité compétente d’opposer un refus au propriétaire d’une construction achevée depuis plus de 10 ans au motif que sa construction est irrégulière au regard du droit de l’urbanisme.
Il faut noter l’ajout d’un nouvel article L 600-1-1. Cette disposition interdit aux associations, dont le dépôt des statuts en préfecture n’a pas été réalisé antérieurement à l’affichage en mairie de la demande relative à l’occupation du sol ou à l’utilisation du sol, d’agir contre la décision.
L’article L 240-1 dispose que les communes et les EPCI disposant d’un droit de préemption urbain bénéficient de par la loi d’un droit de priorité sur tous les projets de cessions d’immeubles ou de droits sociaux d’immeubles ou de parties d’immeubles appartenant à l’Etat ou à des sociétés dont il détient la majorité ou à des établissements publics tels que RFF, la SNCF ou VNF.
(Loi n° 2006-872 portant engagement national sur le logement du 13/07/06 - JO du 16/07/06)
Fiche du 18.12.06 |
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