| |
L’article L362-1 du Code de l’environnement
interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies
classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et
des communes, des chemins et des voies privées ouvertes à la circulation
publique.
L’interdiction ne s’applique pas aux véhicules à moteurs utilisés pour
remplir une mission de service public, ainsi qu’à des fins
professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien de ces
espaces (art.L362-2).
L’article R.331-3 du Code forestier « punit de la peine
d’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe (1500 €)
tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture
trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ».
L’article L.362-3 du Code de l’environnement
autorise cependant « l’ouverture de terrains pour la pratique de sports
motorisés ».
Les manifestations de quads, à caractère sportif ou non, se
déroulant en des lieux non ouverts à la circulation publique, sont
soumises aux dispositions de l’article 1er du décret
n°58-1430 du 23 décembre 1958, modifié, relatif à la réglementation
des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à
la circulation publique et comportant la participation de véhicules à
moteur.
L’ouverture de terrains aménagés pour la
pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article
L.362-3 du Code de l’environnement qui assujettit l’ouverture de
terrains pour la pratique de sports motorisés aux dispositions de
l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme.
JO AN du 07/02/2006, page 1345, question
n°79265
Fiche du 12.04.2006 |