Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux, qu’ils soient issus d’une même liste ou pas (art. L. 238).

 

Cette disposition ne s’applique pas aux conjoints, ni aux alliés (beaux-frères et belles-sœurs, belles-mères et beaux-pères, brus ou gendres), l’article L. 238 ne visant que les ascendants et les descendants en ligne directe. Aussi rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.

Dans le cas où le père, la mère et leur enfant figurent sur la même liste, leur candidature est recevable. En revanche, si ces trois personnes sont élues, il y a incompatibilité car il ne peut y avoir qu’un cas d’ascendant-descendant. Ici il y en deux (père-enfant et mère-enfant). Pour mettre fin à l’incompatibilité, une des trois personnes doit renoncer à son mandat. Si aucune n’exerce son droit d’option dans un délai de 10 jours, celle des trois personnes la moins bien placée dans l’ordre du tableau du conseil municipal perd son mandat de conseiller municipal.

 

Toutefois, si l’incompatibilité liée au lien de parenté survient après l’élection, le principe est le maintien des élus jusqu’au renouvellement du conseil municipal, contrairement aux autres incompatibilités (art. L. 239 – al. 2).

 

Aucune incompatibilité pour lien de parenté n’existe dans les communes de moins de 500 habitants.