Le principe selon lequel un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’applique dans le contentieux de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, pourvoi n°19-24.799

 


 

Dans le cas d’espèce, un appel avait été déposé par M. et Mme S… K… contre un jugement fixant leur indemnité à la suite de l’expropriation d’un de leurs biens. 

 

Aux termes de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».

 

Le délai de trois mois dont M. et Mme S… K… disposaient pour adresser au greffe de la cour d’appel leurs conclusions avait commencé à courir le 20 février 2018, date à laquelle leur déclaration d’appel électronique avait été réceptionnée au greffe de la cour d’appel. Le délai de trois mois, qui se terminait le 20 mai 2018 était un dimanche, et le 21 mai 2018 le lundi de Pentecôte. La question était de savoir si ce délai, qui expirait ici un jour férié, devait ou non être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Douai a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. et Mme S… K…, au motif que les appelants ont formé appel du jugement au-delà du délai de trois mois requis, puisque conclusions et pièces ont été remises le 22 mai 2018. M. et Mme S… K… se sont pourvus en cassation. La décision de la Cour de cassation a finalement été à l’encontre de celle de la Cour d’appel, en s’appuyant sur les dispositions des articles 642 du code de procédure civile et L. 3133-1 du code du travail.

Selon le premier de ces textes, qui s’applique devant les juridictions de l’expropriation en vertu de l’article R. 211-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

Aux termes du deuxième, « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : […] 6° Le lundi de Pentecôte […] ».

Aussi, le délai de trois mois prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique expirait bien le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant. La déclaration d’appel de M. et Mme S… K… ne pouvait donc être considérée comme intervenue tardivement.

 

Cette décision récente considère donc, qu’en matière d’expropriation, le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au mardi à 24 heures lorsque le lundi est un jour férié.