L’affichage en mairie fait courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette seule formalité n’a pas de conséquence sur la validité de la décision elle-même.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-21.469

 


 

Réponse de la Cour


Vu les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci dans sa rédaction applicable au litige : 


Selon le premier de ces textes, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés.


Selon le second, la décision de préemption motivée est notifiée au notaire et à l’acquéreur évincé, et une analyse de cette décision est adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.


Pour déclarer nulle la procédure de préemption, l’arrêt retient que, si la préemption a été effectivement notifiée tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs, la SAFER n’a pas envoyé d’analyse de sa décision au maire de la commune intéressée et que, disposant d’un droit exorbitant par rapport au droit de propriété, elle n’a pas accompli la totalité de ses obligations de publication, une telle irrégularité devant être sanctionnée par la nullité de la procédure.


En statuant ainsi, alors que l’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés.